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Fiche pratique

Contrat de cession de droits d'auteur

Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la culture et de la communication

Dès l'achèvement de son œuvre originale, l'auteur bénéficie, quelle que soit la forme de sa création, de droits de la propriété littéraire et artistique que l'on appelle <span class="miseenevidence">droits d'auteur</span>. Certains de ces droits peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, par l'intermédiaire d'un <span class="miseenevidence">contrat de cession de droits d'auteur</span>.

Lorsqu'une œuvre est <span class="miseenevidence">originale</span>, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas auparavant, celle-ci est automatiquement protégée par le droit d'auteur.

Le droit d'auteur se décompose en 2 ensembles : les <span class="miseenevidence">droits moraux</span> et les <span class="miseenevidence">droits patrimoniaux</span>.

 Attention :

<span class="miseenevidence">seuls les droits patrimoniaux</span> peuvent faire l'objet d'une cession de droits d'auteur. De plus, la cession globale des œuvres futures est interdite.

Droits moraux

Les droits moraux ont vocation à <span class="miseenevidence">protéger les</span> <span class="miseenevidence">intérêts non économiques</span> de l'auteur, c’est-à-dire le respect de son nom, de sa qualité d'auteur et de son œuvre.

L'auteur de l'œuvre bénéficie des droits suivants :

  • <span class="miseenevidence">Le droit de divulgation</span> permet à l'auteur de décider de la date et des conditions dans lesquelles l'œuvre sera révélée au public pour la première fois. Il peut décider de ne pas la rendre publique.
  • <span class="miseenevidence">Le droit à la paternité</span> permet à l'auteur d'apposer son nom (ou son pseudonyme) sur chaque publication de l'œuvre. Il peut décider de conserver son anonymat.
  • <span class="miseenevidence">Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre</span> permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de l'œuvre sans son autorisation. L'auteur peut veiller à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée par un ajout, un retrait ou une retouche.
  • <span class="miseenevidence">Le droit de retrait et de repentir</span> permet à l'auteur de faire « machine arrière » et de faire cesser toute exploitation de son œuvre, sans avoir à justifier son choix. En contrepartie, il doit verser une indemnisation au bénéficiaire dont les droits d'exploitation ont été retirés.

Les droits moraux respectent <span class="miseenevidence">3 caractéristiques essentielles</span> :

  • Ils sont <span class="miseenevidence">perpétuels</span> : ils ne sont pas limités dans le temps et se transmettent aux héritiers au décès de l'auteur.
  • Ils sont <span class="miseenevidence">inaliénables</span> : ils <span class="miseenevidence">ne peuvent pas être cédés</span> à des tiers. Un contrat qui organiserait une cession de droit moral ne serait pas valable juridiquement.
  • Ils sont <span class="miseenevidence">imprescriptibles</span> : l'auteur peut toujours bénéficier de son droit, même s'il ne l'a pas exercé pendant une durée prolongée. Par exemple, l'auteur peut exercer son droit à la paternité (apposition de son nom) sur des œuvres qu'il avait diffusées anonymement des années auparavant.

Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux ont vocation à <span class="miseenevidence">protéger les intérêts économiques</span> de l'auteur.

Ils permettent à l'auteur d'<span class="miseenevidence">autoriser ou d'interdire toute forme d'exploitation</span> de l'œuvre, quelles qu'en soient les modalités.

Plus concrètement, l'auteur de l'œuvre dispose des droits suivants :

  • <span class="miseenevidence">Le droit de représentation</span> permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la communication de son œuvre au public, de manière directe ou indirecte (télédiffusion, récitation ou projection publique, exécution lyrique, représentation dramatique, etc.)
  • <span class="miseenevidence">Le droit de reproduction</span> permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la fixation matérielle de son œuvre sur tout support qui permettrait de la communiquer au public d'une manière indirecte (imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique, etc.)

Les droits patrimoniaux englobent également le droit d'<span class="miseenevidence">adaptation</span>, le droit de <span class="miseenevidence">traduction</span> et, pour les auteurs d'arts graphiques et plastiques, le <span class="miseenevidence">droit de suite</span>.

Le <span class="miseenevidence">droit de suite</span> permet aux auteurs d'arts graphiques et plastiques de <span class="miseenevidence">percevoir un pourcentage</span> sur le prix de revente de leurs œuvres. Ce droit s'applique chaque fois qu'une revente fait intervenir un <span class="miseenevidence">professionnel du marché de l'art</span> en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Le droit de suite ne peut être cédé à un tiers.

 Exemple

Un éditeur doit obtenir le droit de reproduction de l'auteur d'un tableau pour pouvoir imprimer un livre comportant des images de l'œuvre.

À l'inverse des droits moraux perpétuels, les droits patrimoniaux ont une durée limitée. En effet, ceux-ci tombent <span class="miseenevidence">dans le domaine public au-delà d'un délai de 70 ans</span> à compter de l'année suivant le décès de l'auteur.

Autrement dit, l'œuvre pourra être exploitée librement et gratuitement sous réserve du respect des droits moraux des héritiers.

De plus, les droits patrimoniaux sont <span class="miseenevidence">librement cessibles</span>. L'auteur peut ainsi autoriser l'exploitation (représentation ou reproduction) de son œuvre par un tiers, moyennant rémunération.

Pour autant, la cession du droit de reproduction n'emporte pas cession du droit de représentation. Tout doit être précisé dans le contrat de cession de droits d'auteur.

 Exemple

L'auteur d'un roman cède à un éditeur le droit de reproduire son roman en vue de le vendre en librairie. Cette cession du droit de reproduction n'emporte pas la cession du droit de représentation. Ainsi, l'éditeur ne sera pas autorisé à communiquer le roman au public en ligne sur internet.

 Attention :

toute atteinte à un droit moral ou patrimonial constitue un <span class="miseenevidence">acte de contrefaçon</span> puni de <span class="miseenevidence">3 ans</span> d'emprisonnement et <span class="valeur">300 000 €</span> d'amende.

Le contrat de cession de droits d'auteur permet à l'auteur de céder tel ou tel droit sur son œuvre (droit de reproduction, de représentation, d'adaptation ou de traduction).

En fonction des droits cédés, le contrat de cession peut adopter <span class="miseenevidence">différentes formes</span> pour répondre au mieux au domaine professionnel de l'auteur. Ainsi, il est possible de répertorier <span class="miseenevidence">3 types de contrats </span>de cession de droits d'auteur.

  À savoir

<span class="miseenevidence">seuls les droits patrimoniaux</span> peuvent faire l'objet d'une cession de droits d'auteur.

Contrat d'édition

Le contrat d'édition permet à l'auteur d'une œuvre (ou à ses ayants droit) de céder à un éditeur le droit de <span class="miseenevidence">fabriquer ou de faire fabriquer</span> <span class="miseenevidence">des exemplaires</span> de l'œuvre ou de <span class="miseenevidence">la réaliser sous forme numérique</span>. Autrement dit, l'auteur cède son droit de reproduction.

En contrepartie, l'éditeur doit prendre à sa charge la publication et la diffusion de l'œuvre.

Le contrat d'édition <span class="miseenevidence">ne doit pas être confondu</span> avec le <span class="miseenevidence">contrat à compte d'auteur</span>. Il s'agit d'un contrat par lequel l'auteur (ou ses ayants droit) verse à l'éditeur une rémunération pour qu'il assure la publication et la diffusion de l'œuvre.

Le contrat d'édition n'est pas non plus un <span class="miseenevidence">contrat de compte à demi</span>. Par ce contrat, l'auteur (ou ses ayants droit) convient de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation avec l'éditeur en charge de publier et diffuser l'œuvre.

Contrat de représentation

Le contrat de représentation permet à l'auteur de l'œuvre (ou à ses ayants droit) d'<span class="miseenevidence">autoriser une personne à représenter cette œuvre</span> dans les conditions qu'il détermine. Autrement dit, l'auteur cède son droit de représentation.

Le contrat de représentation est <span class="miseenevidence">fréquent dans le domaine du spectacle</span>. Il octroie au chorégraphe ou au metteur en scène l'autorisation de présenter l'œuvre au public.

Il existe également le <span class="miseenevidence">contrat général de représentation</span>. Il s'agit d'un contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs donne à un <a href="https://www.glomel.fr/services-public-entreprises/?xml=R62678">entrepreneur de spectacles</a> la possibilité de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme.

Ce type de contrat a été conçu pour les catégories d'œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, pour lesquelles les auteurs ont recours aux organismes de gestion collective comme la <a href="https://www.glomel.fr/services-public-entreprises/?xml=R53347">Sacem</a>, l'<a href="https://www.glomel.fr/services-public-entreprises/?xml=R57144">Adagp</a> et la <a href="https://www.glomel.fr/services-public-entreprises/?xml=R57269">Sacd</a>.

Contrat de production audiovisuelle

Le contrat de production audiovisuelle est un contrat conclu entre un ou plusieurs coauteurs et un producteur en vue de <span class="miseenevidence">la réalisation et l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle</span> (film, documentaire, reportage, etc.).

Le <span class="miseenevidence">producteur</span> est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Il prend en charge le financement de l'œuvre et occupe un rôle de direction et de coordination.

Par <span class="miseenevidence">coauteurs</span>, il faut entendre l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans parole, etc.

Le contrat de cession de droits d'auteur est rédigé <span class="miseenevidence">par écrit</span>, il doit <span class="miseenevidence">énumérer limitativement les droits cédés</span>. La cession n'est pas valable si l'étendue des droits cédés est trop vaste.

Ainsi, le contrat de cession doit comporter les <span class="miseenevidence">mentions suivantes</span> :

  • <span class="miseenevidence">Identité des parties</span> : noms et prénoms de l'auteur de l'œuvre et du bénéficiaire de la cession.
  • <span class="miseenevidence">Étendue des droits cédés</span> : le contrat précise si la cession porte sur le droit de reproduction (contrat d'édition), de représentation (contrat de représentation), de traduction et/ou d'adaptation. Le fait d'inscrire la mention "etc" suffit pour les juges à établir l'absence de délimitation du domaine d'exploitation des droits cédés.
  • <span class="miseenevidence">Destination</span> : le contrat mentionne la fréquence à laquelle l'œuvre peut être diffusée et sous quelle forme (support). Si la cession de droit porte également sur une exploitation numérique de l'œuvre (sur internet), le contrat doit le préciser.
  • <span class="miseenevidence">Territoire</span> : le contrat précise le périmètre géographique sur lequel l'exploitation est autorisée. Les droits peuvent être cédés pour une ville ou une région particulière, un pays voire "pour le monde entier" (notamment si l'œuvre fait l'objet d'une diffusion sur internet).
  • <span class="miseenevidence">Durée</span> : le contrat précise la durée pendant laquelle l'exploitation est autorisée. La cession peut être consentie pour toute la durée légale de protection des droits d'auteur.
  • <span class="miseenevidence">Prix et modalités de paiement</span>

Il convient également de toujours préciser si ces droits sont cédés <span class="miseenevidence">à titre exclusif ou non</span>. Si le contrat est assorti d'une clause d'exclusivité, l'auteur ne pourra consentir aucune autre cession de ses droits pendant toute la durée de l'exclusivité.

 À noter

ce formalisme s'impose également aux contrats de cession <span class="miseenevidence">à titre gratuit</span>.

Toute exploitation qui sort du cadre contractuel est considérée comme une <span class="miseenevidence">contrefaçon</span>. Par exemple, le fait pour un éditeur de diffuser un ouvrage sur internet sans y être autorisé par l'auteur constitue un acte de contrefaçon.

En cas de litige, l'interprétation du contrat par le juge s'appuiera sur la présence ou l'absence de ces mentions obligatoires. Pour préserver les intérêts de chaque partie, il est recommandé de confier la rédaction de l'acte de cession <span class="miseenevidence">à un professionnel du droit</span> (exemple : un avocat).

L'auteur qui cède ses droits patrimoniaux perçoit, le plus souvent, <span class="miseenevidence">une rémunération</span> versée par le bénéficiaire de la cession (<span class="expression">le cessionnaire</span>). Celle-ci est précisée dans le contrat.

L'auteur d'une œuvre peut aussi la céder <span class="miseenevidence">gratuitement</span> à un tiers, à condition que la gratuité soit consentie de façon expresse (sans ambiguïté) et que l'auteur soit en mesure de justifier la cause de la gratuité.

Rémunération proportionnelle

<span class="miseenevidence">En principe</span>, la rémunération de l'auteur est <span class="miseenevidence">proportionnelle aux recettes</span> provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre par le bénéficiaire de la cession. En pratique, le bénéficiaire doit rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits ainsi cédés.

Le taux de la rémunération est <span class="miseenevidence">librement déterminé</span> par les parties à condition que la rémunération de l'auteur revêt un <span class="miseenevidence">caractère sérieux, juste et équitable</span>. Le taux peut être fixe ou variable.

Toutefois, lorsque la cession de droits concerne une œuvre déclarée à une société de gestion collective (ex : <a href="https://www.glomel.fr/services-public-entreprises/?xml=R53347">Sacem</a>, <a href="https://www.glomel.fr/services-public-entreprises/?xml=R57144">Adagp</a>, <a href="https://www.glomel.fr/services-public-entreprises/?xml=R57269">Sacd</a>) des pourcentages minima de rémunération sont imposés.

 À noter

le fait qu'une création ait eu lieu lors de l'exécution d'un contrat de travail ne remet pas en cause la rémunération proportionnelle.

Rémunération forfaitaire

<span class="miseenevidence">À titre d'exception</span>, la rémunération de l'auteur peut être fixée <span class="miseenevidence">forfaitairement</span> dans l'un des cas suivants :

  • La rémunération proportionnelle <span class="miseenevidence">ne peut pas être appliquée</span> en pratique : notamment lorsque le montant des recettes tirées de l'exploitation des droits cédés ne peut pas être identifié ou lorsque le calcul de cette assiette requiert des moyens excessifs.
  • La contribution de l'auteur ne constitue pas <span class="miseenevidence">l'un des éléments essentiels</span> de la création intellectuelle de l'œuvre. Dans le cadre d'une œuvre collective (avec la contribution de plusieurs coauteurs), la rémunération au forfait est possible.
  • L'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un <span class="miseenevidence">caractère accessoire</span> par rapport à l'objet exploité : par exemple, les affiches et prospectus réalisés par les graphistes destinées à faire la promotion d'une pièce de théâtre.
  • L'œuvre est publiée <span class="miseenevidence">dans la presse</span>.
  • L'auteur ou le cessionnaire est établi <span class="miseenevidence">à l'étranger</span>, dans le cadre d'un contrat d'édition.
  • La cession porte sur la première édition d'<span class="miseenevidence">ouvrages spécifiques</span> : scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, illustrations, livres de prières notamment.
  • La cession porte sur <span class="miseenevidence">un logiciel</span>.

Les droits issus d'œuvres créées par les agents publics <span class="miseenevidence">dans l'exercice de leurs fonctions</span> ou d'après les instructions reçues sont <span class="miseenevidence">automatiquement cédés</span> à la personne publique qui les emploie.

Les agents publics sont les personnes suivantes :

  • Agents de l'État
  • Agents des collectivités territoriales
  • Agents des établissements publics à caractère administratif (EPA)
  • Agents des autorités administratives indépendantes
  • Agents de la Banque de France
  • Agents de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques

Pour les logiciels créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou sur les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont cédés automatiquement à l'employeur.

  À savoir

l'agent public qui a créé une œuvre doit proposer son exploitation commerciale en priorité à l’État. C'est ce qu'on appelle le <span class="miseenevidence">droit de préférence</span>.